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Le développement économique face à l’objectif national du « zéro artificialisation nette »

Après de nombreuses discussions parlementaires et une révision par le Conseil Constitutionnel, la loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » a été publiée le 24 août dernier au Journal officiel.

Le développement économique face à l’objectif national du « zéro artificialisation nette »


Outre les mesures concernant directement les collectivités mises en lumière dans un précédent article, l’objectif de « zéro artificialisation nette » inscrit dans la loi influera nécessairement l’évolution du développement économique national et territorial.

Les éléments de définition du « zéro artificialisation nette »

 

Tout d’abord, l’un des éléments attendus lors de l’examen du projet de loi était l’inscription d’une définition claire de l’artificialisation des sols. Désormais, l’article 192 introduit les objectifs du ZAN dans le code de l’urbanisme et précise les définitions suivantes :

  • L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.
  • La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé au sens ci-dessus en un sol non artificialisé.
  • L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnée.

Un objectif intégré à plusieurs niveaux

 

Ensuite, l’article 194 détaille les textes au sein desquels est intégré ce nouvel objectif :

  • Au niveau du CGCT, le SRADDET (L4251-1) doit définir la trajectoire pour aboutir au ZAN avec des objectifs de réduction par tranche de 10 ans. L’artificialisation peut être organisée entre les différentes parties du territoire régional.
  • Au niveau du Code de l’urbanisme, l’objectif du ZAN est insérédans le SCOT (L141-3 et 8). En termes opérationnels, l’article L.141-8 du Code de l’urbanisme précise que « Pour la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols […], le document d'orientation et d'objectifs peut décliner ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte :
    « 1° Des besoins en matière de logement et des obligations de production de logement social résultant de la législation applicable, en lien avec la dynamique démographique du territoire ;
    « 2° Des besoins en matière d'implantation d'activité économique et de mutation et redynamisation des bassins d'emploi ;
    « 3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l'impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier ;
    « 4° De la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liées au développement rural ainsi qu'à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
    « 5° Des efforts de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d'urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d'urbanisme ;
    « 6° Des projets d'envergure nationale ou régionale dont l'impact en matière d'artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141-3, mais est pris en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
    « 7° Des projets d'intérêt communal ou intercommunal. » 

La mise en conformité des documents avec l’objectif ZAN

Après son intégration dans le CGCT et le Code d’urbanisme, l’objectif du ZAN implique la révision et la mise en conformité de plusieurs documents stratégiques pour les collectivités. L’article 194 de la loi prévoit les différents délais de mise en conformité des textes.

 

L’évolution des SRADDET pour se mettre en conformité avec la loi doit être engagée dans le délai d’un an après sa promulgation. Ensuite, son entrée en vigueur doit se faire dans le délai de deux ans après promulgation.

 

La loi prévoit également que dans un délai de six mois à compter de sa promulgation l’ensemble des SCOT d’un même ressort régional se réunit en conférence des schémas de cohérence territoriale. Cette conférence peut, dans un délai de deux mois, transmettre à l’autorité compétente une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation nette. Ce document contient des propositions relatives à la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, à sa déclinaison en objectifs infrarégionaux .

 

S’agissant des SCOT proprement dit, l’évolution est engagée lors de la première révision ou modification après l’adoption du SRADDET. L’entrée en vigueur du SCOT adapté aux objectifs du SRADDET doit se faire dans le délai maximum de 5 ans après la promulgation de la loi. L’adaptation peut être faite selon la procédure de modification simplifiée. Si les délais ne sont pas respectés, les ouvertures à l’urbanisation sont suspendues.

 

Pour le cas des PLU, l’évolution est engagée lors de la première révision ou modification après l’adoption du SRADDET. L’entrée en vigueur doit se faire dans le délai maximum de 6 ans après la promulgation de la loi. Sinon il n’y aurait plus d’autorisation d’urbanisme possible dans les zones urbanisées.

Les références aux cas particuliers (exploitations commerciales et zones d’activités économiques)

 

 

L’objectif du ZAN a également engendré une modification du Code de commerce. En effet, l’article L. 752-6 est complété pour limiter par principe les projets d’exploitation commerciale qui résulteraient d’une artificialisation des sols : « L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. » Néanmoins, l’alinéa 4 prévoit une dérogation limitée strictement à des projets compris entre 3000 et 10 000 m². Ces projets devront alors être soumis à l’autorisation préalable du préfet. La liste des projets entrainant une artificialisation des sols possible et les modalités d’application du nouvel article du Code de commerce seront précisées par un décret du Conseil d’Etat.

 

Enfin, l’article 220 prévoit les règles applicables concernant les zones d’activités économiques. Tout d’abord, il définit les zones d’activités économiques comme « les zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ». Ensuite, il prévoit que les autorités compétentes en matière de création, d’aménagement et de gestion de ces zones d’activités devront réaliser un inventaire des zones situées sur leur territoire. L’inventaire devra alors comporter pour chaque zone les éléments suivants :

« 1° Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d'activité économique, comportant la surface de chaque unité foncière et l'identification du propriétaire ;
« 2° L'identification des occupants de la zone d'activité économique ;
« 3° Le taux de vacance de la zone d'activité économique […] » 

 

Une actualisation de cet inventaire est prévue tous les six ans dans ce présent article.

 

Article rédigé avec la collaboration de Didier Hertzog (ADIRA)